67. Lorsqu’un psychologue apprend hors du cadre d’une relation confidentielle avec un client, qu’un autre psychologue ne ferait pas preuve de compétence dans l’exercice de sa profession, serait inapte à exercer ou dérogerait aux dispositions du présent code et qu’il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable, il en informe l’Ordre. Quand ce renseignement lui est transmis dans le contexte de l’exercice de sa profession, il ne dévoile ce renseignement qu’avec l’autorisation explicite du client.